Acte notarié

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 54 : "Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de « juridiction » au sens de celui‑ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 56 : "En l’occurrence, ainsi que le gouvernement croate l’a fait valoir lors de l’audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition".

Motif 57 : "Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur".

Motif 58 : "S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 34 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, point 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35).

Motif 35 : "En l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 49 à 51 de ses conclusions, la gestion du stationnement public et la perception des redevances de stationnement constituent une mission d’intérêt local, assurée par Pula Parking, entreprise détenue par la ville de Pula. Toutefois, si les pouvoirs de Pula Parking lui ont été conférés par un acte de puissance publique, ni la détermination de la créance impayée de stationnement, de nature contractuelle, ni l’action en recouvrement de celle-ci, qui a pour but de sauvegarder des intérêts privés et qui est régie par les dispositions nationales de droit commun applicables dans les relations entre les particuliers, ne semblent requérir de la ville de Pula ou de Pula Parking l’exercice de prérogatives de puissance publique".

Motif 36 : "À cet égard, il paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que la créance de stationnement réclamée par Pula Parking n’est pas assortie de pénalités susceptibles d’être considérées comme résultant d’un acte de puissance publique de celle-ci et ne revêt pas un caractère punitif, mais constitue, dès lors, la simple contrepartie d’un service fourni".

Motif 37 : "Par ailleurs, il ne semble pas davantage que, en délivrant un ticket de stationnement aux intéressés, Pula Parking s’octroie à elle-même un titre exécutoire, en dérogation aux règles du droit commun, puisque à la suite d’une telle délivrance, Pula Parking se trouve simplement en mesure, à l’instar du titulaire d’une facture, de se prévaloir d’un document faisant foi de nature à lui permettre d’engager une procédure conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 39)".

Motif 38 : "Il en résulte que le rapport juridique existant entre Pula Parking et M. Tederahn doit, en principe, être qualifié de rapport juridique de droit privé et relève, de ce fait, de la notion de « matière civile et commerciale » au sens du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach, Aff. C-14/08 [Règl. n° 1348/2000]

Aff. C-14/08Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Motif 56 : "Compte tenu de cette finalité [à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur], la coopération judiciaire visée par [l’article 65 TCE] et [par] ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".

Signification (règl. 1393/2007)

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