Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

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Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Doctrine: 

JCP 1989. II. 21276, obs. L. Cadiet

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