Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 70 [Coordination avec des conventions internationales existantes]

1. Les conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.

2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

CJCE, 14 juil. 1977, Bavaria Fluggesellschaft Schwaber, Aff. jointes 9 et 10-77 [Conv. Bruxelles, art. 56]

Aff. jointes 9 et 10-77, Concl. H. Mayras 

Dispositif : "L’article 56, alinéa 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne fait pas obstacle à ce qu’une convention bilatérale, telle la convention germano-belge [du 30 juin 1958], continue à produire ses effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1, alinéa 2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci". 

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Convention internationale
Champ d'application (matériel)
Doctrine française: 

Gaz. Pal. 1978. I. p. 179, note P. Krsjak 

JDI 1978. 393, obs. A. Huet 

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001-bruxelles-i-bis-r%C3%A8gl-12152012-convention-de-bruxelles-lugano-ii-conv-42