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  1. Article 61 - Relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

    Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le présent règlement s'applique

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 5 - Contrats de transport

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 21 - Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 8 - Limite aux procédures

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 24 - Motifs de refus de reconnaissance

    Une décision n’est pas reconnue si:

    a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 40 - Invocation d’une décision reconnue

    1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 56 - Demandes disponibles

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 72 - Modification des formulaires

    Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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