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  1. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "procédures collectives", les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 19 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 35 - Loi applicable

    Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 50 - Ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité principale

    Lorsque la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 41, 45, 46, 47 et 49 s'appliquent à la procédure ouverte en premier lieu, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 68 - Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

    a) désigne un coordinateur;

    b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 85 - Relations avec les conventions

    1. Le présent règlement remplace, dans les relations entre les États membres et pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

    a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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