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  1. Article 28 - Réexamen

    1.   Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 14 - Protection du tiers acquéreur

    Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 30 - Avance de frais et dépens

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 14 - Cas de refus d'exécution

    1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

    a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

    b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 21 - Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 37 - Documents

    1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

    a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 53 - Désignation

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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