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  1. Article 27 - Exercice de la délégation

    "1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 13 - Actes préjudiciables

    L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

    - cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

    - cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 29 - Droit de demander l'ouverture

    L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

    a) le syndic de la procédure principale;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 45 - Modification des annexes

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 13 - Mesures coercitives

    Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 4 - Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 20 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 36 - Exécution partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander une exécution partielle.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 52 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 68 - Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

    Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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