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  1. Article 57

    1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 73

    1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

    2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 23.1 [Effets]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil, lorsque des modifications du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.

    Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux a été adopté le 15 mai 2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) n° 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 542/2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) n° 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.

    En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) n° 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.

  5. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 25.1 et 25.2 [Conditions de forme]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Internationalité du litige

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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