Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Article 57

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1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre.

2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 53 et 60, les traductions ou translittérations peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter.

3. Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

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