Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016
La Convention de Bruxelles a fait l’objet de plusieurs rapports explicatifs, lors de son adoption puis à l’occasion de l’adhésion des nouveaux Etats contractants. Dans une large mesure, ces rapports explicatifs restent utiles pour éclairer le règlement Bruxelles I, ainsi que sa Refonte.
Il en va de même pour les rapports explicatifs relatifs à la Convention de Lugano, dans sa version de 1988 ou dans celle de 2007. A ce titre, les informations concernant l'application de la Convention de Lugano présentent également un grand intérêt. On peut y accéder sur le site de l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse et sur le site de la Cour de justice.
Rapports relatifs à la Convention de Bruxelles
Rapport Jenard (publié au JOCE en 1979)
Rapport Schlosser (publié au JOCE en 1979)
Rapport Evrigenis et Kerameus (publié au JOCE en 1986)
Rapport Almeida Cruz, Desantes Real et Jenard (publié au JOCE en 1990)
Rapports relatifs à la Convention de Lugano
Rapport Jenard et Möller (publié au JOCE en 1990)
Rapport Pocar (publié au JOCE en 2009)
Ouvrages, monographies, études
I. Barrière-Brousse, M. Douchy-Oudot (dir.), Contentieux familiaux - Droits interne, international et européen, Lextenso Editions, 2013
S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce/European Divorce Law, LexisNexis Litec, 2013
Suivre la révision du règlement n° 1346/2000 sur Eur-lex
Adoption par le Parlement européen le 20 mai 2015 (communiqué de presse)
Position du Conseil n° 7/2015, adoptée le 12 mars 2015, et Exposé des motifs
Accord politique du Conseil des ministres de la justice avec le Parlement, 4 décembre 2014
Résolution législative adoptée par le Parlement européen, 1ère lecture/lecture unique, du 5 février 2014
Avis du Conseil Economique et Social Européen sur la proposition de la Commission du 12 décembre 2012, du 22 mai 2013
Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012
Rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 12 décembre 2012
Communication de la Commission : Nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, du 12 décembre 2012
Consultation de la Commission européenne sur l’avenir du droit européen de l’insolvabilité, à partir du 30 mars 2012
Résolution du Parlement européen sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés, du 15 novembre 2011
Rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 17 octobre 2011
Projet de rapport du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)), du 6 juin 2011
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, deuxième tiret,
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
Une décision n'est pas reconnue si:
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
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