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Préambule

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Comité économique et social européen2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. À cette fin, la Communauté doit notamment adopter, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, les mesures qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté un plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice4 (plan d'action de Vienne).

(3) Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire.

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme relatif à des mesures de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale5. Ce programme prévoit dans une première phase la suppression de l'exequatur, c'est-à-dire la création d'un titre exécutoire européen, pour les créances incontestées.

(5) La notion de "créances incontestées" devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l'absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d'une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu'il s'agisse d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique.

(6) L'absence d'objections de la part du débiteur telle qu'elle est prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), peut prendre la forme d'un défaut de comparution à une audience ou d'une suite non donnée à l'invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l'intention de défendre l'affaire.

(7) Le présent règlement devrait s'appliquer aux décisions, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques portant sur des créances incontestées et aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

(8) Dans les conclusions de sa réunion de Tampere, le Conseil européen a estimé qu'il convenait d'accélérer et de simplifier l'exécution dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue en supprimant toutes les mesures intermédiaires à prendre avant l'exécution dans l'État membre où elle est demandée. Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction d'origine devrait être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. Par exemple, au Royaume-Uni, l'inscription d'une décision étrangère certifiée se fera donc selon les mêmes règles que celles qui régissent l'inscription d'une décision rendue dans une autre partie du Royaume-Uni et ne devra pas comporter de réexamen au fond de la décision étrangère. Les modalités relatives à l'exécution de ces décisions devraient rester régies par le droit national.

(9) Une telle procédure devrait présenter des avantages importants par rapport à la procédure d'exequatur prévue par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale6, car elle permettra de se dispenser de l'assentiment des autorités judiciaires d'un deuxième État membre avec les retards et les frais qui en résultent.

(10) Lorsqu'une juridiction d'un État membre a rendu une décision au sujet d'une créance incontestée en l'absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l'État membre d'exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

(11) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte des principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit à accéder à un tribunal impartial, reconnu par l'article 47 de la Charte.

(12) Il convient d'établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu'il puisse organiser sa défense, de l'action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d'une absence de participation.

(13) Eu égard aux différences entre les États membres en ce qui concerne les règles de procédure civile, notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée de ces normes minimales. En particulier, un mode de signification ou de notification fondé sur une fiction juridique en ce qui concerne le respect de ces normes minimales ne peut être jugé suffisant aux fins de la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen.

(14) Tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l'acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire. Dans le second cas, une décision ne devrait être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si l'État membre d'origine dispose d'un mécanisme approprié permettant au débiteur de demander un réexamen complet de la décision dans les conditions prévues à l'article 19, dans les cas exceptionnels où, bien que les dispositions de l'article 14 aient été respectées, l'acte n'est pas parvenu au destinataire.

(15) La notification ou signification à personne à des personnes autres que le débiteur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'acte en question.

(16) L'article 15 ne devrait s'appliquer qu'aux situations dans lesquelles le débiteur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et une personne physique appelée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le débiteur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite.

(17) Les juridictions compétentes pour l'examen du plein respect des normes minimales de procédure devraient, si elles sont respectées, délivrer un certificat de titre exécutoire européen normalisé rendant cet examen et ses résultats transparents.

(18) La confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans les États membres fait en sorte qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que toutes les conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen sont remplies pour permettre l'exécution d'une décision dans tous les autres États membres, sans contrôle juridictionnel de l'application correcte des normes minimales de procédure dans l'État membre où la décision doit être exécutée.

(19) Le présent règlement n'impose pas aux États membres l'obligation d'adapter leur législation nationale aux normes minimales de procédure qu'il prévoit. Il les y incite en ne permettant une exécution plus efficace et plus rapide des décisions dans les autres États membres que si ces normes minimales sont respectées.

(20) La demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées devrait être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d'exécution prévu par le règlement (CE) n° 44/2001 ou par d'autres instruments communautaires.

(21) Lorsqu'un acte doit être transmis d'un État membre à un autre pour que ce dernier procède à la signification ou à la notification, le présent règlement et notamment les règles relatives à la signification et à la notification qui y sont contenues devraient s'appliquer de même que le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale7 et, notamment, son article 14 en liaison avec les communications faites par les États membres en vertu de son article 23.

(22) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission8.

(24) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(25) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(26) En vertu de l'article 67, paragraphe 5, deuxième tiret, du [url=http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_FR.pdf]traité[/url], la procédure de codécision s'applique à compter du 1er février 2003 aux mesures prévues par le présent règlement,

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 203 E du 27.8.2002, p. 86.
  • 2. JO C 85 du 8.4.2003, p. 1.
  • 3. Avis du Parlement européen du 8 avril 2003 (JO C 64 E du 12.3.2004, p. 79), position commune du Conseil du 6 février 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).
  • 4. JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
  • 5. JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
  • 6. JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).
  • 7. JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
  • 8. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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