Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 6 nov. 2019, EOS Matrix, Aff. C‑234/19 [Ord.]

Motif 19 : "Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), le litige était cantonné à l’intérieur d’un seul État membre, la juridiction de renvoi était saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen, au regard du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur.. 

Motif 20 : "Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue le 14 novembre 2018 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation par Entazis. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable dans l’affaire au principal".

Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".

Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).

Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 11 avr. 2019, Hrvatska radiotelevizija, Aff. C-657/18 [Ord.]

Motif 13 : "Saisi à la suite de ce renvoi, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb) considère que les ressortissants croates sont désavantagés par rapport aux ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont pas reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement n° 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement n° 1215/2012. Cette différence de traitement entre les ressortissants croates et ceux des autres États membres serait constitutive d’une discrimination".

Motif 21 : "En revanche, dans l’affaire au principal, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune circonstance similaire [aux arrêts CJUE, 9 mars 2017, Zulfiparsic, C-484/15 et CJUE 9 mars 2017, Pula Parking, C-551/15] ne peut être relevée". 

Motif 23 : "D’autre part, en ce qui concerne l’application du règlement n° 1215/2012, l’existence d’un élément d’extranéité quelconque, susceptible de rendre cet instrument applicable à l’affaire au principal, ne ressort pas de la décision de renvoi". 

Motif 25 : "À cet égard, il convient de mentionner que la juridiction de renvoi allègue l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE".

Motif 26 : "De surcroît, il y a lieu d’ajouter que si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35)".

Motif 27 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution émise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement n° 805/2004, mais est soumise à certaines exigences dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement n° 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent pas de ces deux règlements un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution émise par un notaire en application du droit croate ni de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire".

Motif 30 (et dispositif) : "Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 11 avr. 2019, Hrvatska radiotelevizija, Aff. C-657/18 [Ord.]

Motif 13 : "Saisi à la suite de ce renvoi, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb) considère que les ressortissants croates sont désavantagés par rapport aux ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont pas reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement n° 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement n° 1215/2012. Cette différence de traitement entre les ressortissants croates et ceux des autres États membres serait constitutive d’une discrimination".

Motif 21 : "En revanche, dans l’affaire au principal, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune circonstance similaire [aux arrêts Zulfiparsic et Pula Parking] ne peut être relevée. 

Motif 22 : "En effet, d’une part, en ce qui concerne l’application du règlement n° 805/2004, cette juridiction n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue par le notaire le 16 décembre 2016 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation de la part du défendeur au principal". 

Motif 25 : "À cet égard, il convient de mentionner que la juridiction de renvoi allègue l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le doit de l’Union. Des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE".

Motif 26 : "De surcroît, il y a lieu d’ajouter que si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35)".

Motif 27 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution émise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement n° 805/2004, mais est soumise à certaines exigences dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement n° 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent pas de ces deux règlements un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution émise par un notaire en application du droit croate ni de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire".

Motif 30 (et dispositif) : "Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb)".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 27 juin 2019, RD/SC, Aff. C-518/18

Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

Motif 26  : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".

Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".

Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (CZ), 7 août 2018, RD/SC, Aff. C-518/18

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci?

Français

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 28 févr. 2018, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Q. préj. (EE), 19 mai 2017, Collect Inkasso OÜ, Aff. C-289/17

1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ?

Français

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