Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 14 déc. 2017, Chudaś, Aff. C-66/17

Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement no 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".  

Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".  

Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".

Dispositif :  "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 56 : "(…) conformément au considérant 5 du règlement n° 805/2004, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de celui-ci prévoit qu’un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que dans la mesure où le débiteur a, dans cet acte, expressément reconnu la créance".

Motif 57 : "Or, dans l’affaire au principal, le notaire a rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », à savoir la facture émise par M. Zulfikarpašić au titre d’un contrat d’assistance et de représentation, qui a été établie unilatéralement par l’avocat. Il ne résulte pas du contenu de cette ordonnance que le débiteur a expressément reconnu la créance".

Motif 58 : "Par ailleurs, l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 805/2004 dès lors que cette reconnaissance doit figurer dans l’acte authentique qui est l’objet de la certification".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Le règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 43 : "La préservation du principe de confiance légitime, dans un contexte de la libre circulation des décisions tel que rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, requiert une appréciation stricte des éléments définissant la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, afin de permettre aux autorités nationales d’identifier les décisions émises par des juridictions d’autres États membres. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous‑tend l’application de ce règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un État membre autre que celui d’origine ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 49 : "(…) une procédure nationale d’adoption d’une ordonnance d’exécution sans notification ou signification de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent et sans information, dans cet acte, du débiteur sur la créance, aboutissant à ce que le débiteur n’ait connaissance de la créance réclamée qu’au moment où cette ordonnance lui est notifiée, ne saurait être qualifiée de contradictoire".

Dispositif (et motif 50) : "Le règlement (CE) n° 805/2004(…)  doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 16 juin 2016, Pebros Servizi, Aff. C-511/14

Motif 41 : "(…) une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, si le débiteur n’agit d’aucune manière pour s’opposer à celle-ci, en ne donnant pas suite à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire ou en ne comparaissant pas à l’audience".

Motif 42 : "Partant, il convient de constater que la circonstance que, en vertu du droit italien, une condamnation par défaut n’équivaut pas à une condamnation pour créance incontestée est dépourvue de pertinence aux fins de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi. Le renvoi exprès aux règles de procédure de l’État membre, prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l’absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l’objet dʼune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s’opposer à la créance".

Dispositif (et motif 45) : "Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 16 juin 2016, Pebros Servizi, Aff. C-511/14

Motif 25 : "[Au regard de l'article 267 TFUE, la Cour de justice ne pouvant être saisie que par des juridictions devant lesquelles un litige est pendant et qui sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel], tel est le cas de la procédure aboutissant à la certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen. À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que cette procédure exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004, afin d’apprécier le respect des normes minimales visant à garantir le respect des droits de la défense du débiteur (arrêt du 17 décembre 2014, Imtech Marine Belgium, C‑300/14, EU:C:2015:825, points 46 et 47)".

Motif 27 : "Par ailleurs, bien que la procédure de certification intervienne après que le litige a été tranché par la décision judiciaire qui met fin à l’instance, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de certification, cette décision n’est pas encore, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, apte à circuler librement dans l’espace judiciaire européen".

Motif 28 : "À cet égard, il convient de rappeler que si les termes « rendre son jugement », au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE, englobent l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi, ces termes doivent faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour et que cette dernière ne puisse connaître de l’interprétation de toutes dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, points 41 et 42, ainsi que du 11 juin 2015, Fahnenbrock e.a., C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 et C‑578/13, EU:C:2015:383, point 30)".

Motif 29 : "Dès lors, la procédure de certification dʼune décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen apparaît, d’un point de vue fonctionnel, non pas comme une procédure distincte de la procédure judiciaire antérieure, mais comme la phase ultime de celle-ci, nécessaire pour assurer sa pleine efficacité, en permettant au créancier de procéder au recouvrement de sa créance".

Motif 30 : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la certification dʼune décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen constitue un acte de nature juridictionnelle, dans le cadre de l’adoption duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 17 déc. 2015, Imtech Marine Belgium NV, Aff. C-300/14

Aff. C-300/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 46 : "(…), la certification proprement dite exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004".

Motif 47 : "En effet, les qualifications juridiques d’un juge sont indispensables pour apprécier correctement, dans un contexte d’incertitude quant au respect des normes minimales visant à garantir le respect des droits de la défense du débiteur et du droit à un procès équitable, les voies de recours internes conformément aux points 38 à 40 du présent arrêt. Par ailleurs, seule une juridiction au sens de l’article 267 TFUE pourra assurer que, moyennant un renvoi préjudiciel à la Cour, les normes minimales établies par le règlement n° 805/2004 fassent l’objet d’une interprétation et d’une application uniformes dans l’Union européenne".

Motif 48 : "Quant à la question de savoir si la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen doit être demandée dans l’acte introductif d’instance, l’article 6 du règlement n° 805/2004 dispose qu’une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen".

Dispositif 3 (et motif 50) : "L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 17 déc. 2015, Imtech Marine Belgium NV, Aff. C-300/14

Aff. C-300/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 29 : "La seule conséquence de l’absence d’une procédure de réexamen est, ainsi que l’article 19 du règlement n° 805/2004 le prévoit lui-même, l’impossibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen dans les conditions que ce dernier vise".

Motif 38 : "Or, afin de respecter les droits de la défense du débiteur et le droit à un procès équitable garantis par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, il y a lieu d’exiger que, pour constituer une procédure de réexamen au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004, interprété à la lumière du considérant 14 de celui-ci, les voies de recours en question doivent permettre, premièrement, un réexamen complet de la décision, en droit et en fait".

Motif 40 : "Afin de satisfaire, spécifiquement, aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 805/2004, le droit interne doit permettre une (...) prorogation des délais de recours tant en cas de force majeure qu’en présence de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du débiteur, et sans qu’il y ait eu faute de sa part, étant donné que cette disposition opère une distinction entre les deux notions".

Motif 46 : "(…), la certification proprement dite exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004".

Dispositif (et motifs 31, 42 et 50) :

"1) L’article 19 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.

2) L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.

3) L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18270

Motifs : "Vu les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) et l'article 509-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance [de Saint-Etienne] a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Nancy, 12 nov. 2013, n° 13/02188

RG n° 13/02188

Motif : "Il résulte de l'article 509-1 du code de procédure civile que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger notamment en application du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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