Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 5 déc. 2013, Walter Vapenik, Aff. C-508/12

Motif 25 :  "À cet égard, et pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier s’avèrent particulièrement pertinentes".

Motif 30 :  "Ces instruments juridiques [directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; règlement n° 44/2001 ; règlement n° 593/2008] reconnaissent (…) la nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat lorsque ce dernier a été conclu entre une personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelles et une personne engagée dans de telles activités".

Motif 33 : "Or, force est de constater qu’un déséquilibre entre les parties fait également défaut dans une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, à savoir celle entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. Partant, cette relation ne saurait être soumise au régime de protection applicable à l’égard des consommateurs contractant avec des personnes engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".

Motif 35 : "Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 36 : "À cet égard, il convient de préciser que, si la certification en tant que titre exécutoire européen en vertu du règlement n° 805/2004 d’un jugement relatif à une créance incontestée permet de passer outre la procédure d’exequatur prévue par le règlement n° 44/2001, l’absence d’une telle certification n’exclut pas la possibilité de l’exécution dudit jugement en application de la procédure d’exequatur, prévue par ce dernier règlement".

Motif 37 : "Or, si l’on retenait, dans le cadre du règlement n° 805/2004, une définition de la notion de «consommateur» plus large que dans celui du règlement n° 44/2001 cela pourrait conduire à des incohérences dans l’application de ces deux règlements. En effet, le régime dérogatoire établi par le premier règlement pourrait aboutir à la non-certification en tant que titre exécutoire d’un jugement, alors que l’exécution de celui-ci serait pourtant possible dans le cadre du régime général prévu par le règlement n° 44/2001, puisque les conditions dans lesquelles ce régime permet au défendeur de contester la délivrance d’un titre exécutoire, au motif d’une violation de la compétence des juridictions de l’État du domicile du consommateur, ne seraient pas réunies".

Dispositif : "L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Bordeaux, 15 mai 2013, n° 12/02578

n° 12/02578

Motif : "(…) l'article 20-2 du (…) règlement [n°805/2004] énonce que le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'Etat membre d'exécution une expédition du jugement et du titre exécutoire européen réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité. Il ne peut dés lors être reproché à la [société débitrice, en procédure collective en France] d'avoir exigé, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée par [son créancier néerlandais] en vertu du titre invoqué, la justification de l'authenticité des documents produits, notamment par l'authentification des autorités signataires des dits documents. Cette authentification pouvait être établie par la formalité de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961

Cette authentification a finalement été réalisée à la diligence [du créancier] les 23 et 24 avril 2012, le greffier du tribunal d'Amsterdam ayant authentifié les autorités signataires du jugement et du titre exécutoire européen par l'apposition de l'apostille. En conséquence, l'authenticité du titre exécutoire détenu par [le créancier néerlandais] étant désormais établie, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par [celui-ci] au passif du redressement judiciaire de la société [débitrice]".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Pau, 18 nov. 2013, n° 12/02662

RG n° 12/02662

Motif 1 : "(…) le recours en inconstitutionnalité engagé par [le débiteur] ("recurso de amparo", recours pour violation des droits de l'homme devant le Tribunal de cassation espagnol) est un recours tel que visé par l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004 pouvant fonder la suspension de la procédure d'exécution".

Motif 2 : "Le Règlement CE n° 805-2004 ne précise pas ce que sont les circonstances exceptionnelles visées par l'article 23, mais s'agissant de suspendre des actes d'exécution, il est patent que ce sont les effets de cette exécution qui sont visés. Si [le débiteur] ne produit pas d'éléments sur sa situation, il ressort du procès verbal de saisie attribution que son compte bancaire détenu [auprès d'une agence bancaire française] était créditeur de 1893,97 euro au 27 Octobre 2011. Il est constant que l'exécution porte sur une somme importante, plus de 90 000 euro, et que le résultat du recours en inconstitutionnalité peut être l'annulation de la décision ayant condamné [le débiteur], et donc la mise à néant de l'ensemble de la procédure d'exécution de cette décision. Il est indéniable que si les procédures d'exécution devaient être poursuivies en l'état du recours en inconstitutionnalité visant l'annulation des décisions fondant ces procédures portant sur des sommes importantes, plus de 90 000 euro, cela pourrait causer un préjudice important [au débiteur]. Il sera donc fait droit à la demande [du débiteur] visant la suspension des procédures d'exécution en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004". 

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-22657

Motif : "Mais attendu que l'article 5 du règlement (CE) (…) n° 805/2004 (...) dispose qu'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance et que, aux termes des dispositions de l'article 10 du même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine ;

D'où il suit que le moyen, qui [sous prétexte de faire sanctionner le défaut des mentions obligatoires sur les modalités de recours, cause du retrait du certificat du titre exécutoire européen devant la juridiction d'origine selon l'article 18.1, b) du Règlement] tend à contester la reconnaissance et l'exécution du titre exécutoire européen devant une juridiction n'appartenant pas à l'État d'origine, ne peut être accueilli".

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CA Lyon, 14 oct. 2010, n° 09/04873

RG n° 09/04873

Motif : "En application de l'article 23 du Règlement du 21 avril 2004, en l'absence de recours à l'encontre de la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou de demande de rectification ou de retrait du certification du titre exécutoire européen devant la juridiction de l'Etat membre d'origine, la suspension ou la limitation de l'exécution ne peut être demandée devant la juridiction de l'Etat membre d'exécution".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-23518

Motif : "… ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-28379

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".  

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Aix-en-Provence, 20 août 2008, n° 07/14921

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ;

Attendu que la société [allemande] a obtenu à l'encontre de la société [débitrice française] la délivrance d'une injonction de payer, établie le 11 septembre 2006 et signifiée le 15 janvier 2007, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société [débitrice], et sur la base de laquelle il a été délivré le 19 mars 2007 à la société [allemande] un titre exécutoire certifié en tant que titre exécutoire européen par le Tribunal d'Instance de Hagen du 11 avril 2007 ;

Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 805/2004, cette décision doit être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'Etat membre d'exécution, étant en outre observé qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait, qui ne fait pas grief à l'appelante, que l'acte de signification a visé par erreur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Que le certificat de titre exécutoire européen rendu le 11 avril 2007 ne pouvant plus être remis en cause devant la juridictions française, l'appel de la société [débitrice] doit en conséquence être déclaré irrecevable".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Lyon, 14 oct. 2010, n° 09/04873

n° 09/04873

Motifs : "Aux termes de l'article 3 [du] règlement [CE n° 805/2004], sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ; (…) les dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile français relatives à la saisine du tribunal, au caractère non avenu de l'ordonnance, faute de signification dans le délai de six mois, et aux modalités d'opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer, ne sont donc pas applicables à la signification valant citation en justice constituant l'un des actes judiciaires préalables, organisés par la procédure allemande, nécessaires à l'obtention du titre exécutoire, soumis aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine". 

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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