Reconnaissance (effets)

Com., 17 févr. 2015, n° 13-18956

Motifs : "Vu l'article 23 [sic] du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt n° RG : 11/01602 retient qu'il appartient à la loi française de déterminer la condition de triple identité des parties, d'objet et de cause à laquelle est subordonnée l'autorité de chose jugée, que le jugement du tribunal de Tarnow (Pologne) du 18 décembre 2007 a statué sur les prétentions de la société Gabo en concurrence déloyale commise par la société Dupiré Invicta industrie et une autre société en violation de la clause d'exclusivité des contrats du 12 février 2001, et que, la triple identité de la loi française édictée à l'article 1351 du code civil n'étant pas réunie, c'est sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal polonais que la société Gabo a saisi le juge français de demandes en réparation de la mauvaise exécution du contrat du 12 février 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 8 mars 2011, n° 09-13830

Motif : "Mais attendu que, saisie d'une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre Etat membre, qu'elle était tenue de reconnaître en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, c'est à bon droit que la cour d'appel, refusant de substituer son appréciation sur le bien fondé de cette demande à celle déjà faite, a retenu qu'il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n'aurait qu'une portée limitée au territoire grec"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Dispositif 1 : "Une décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit déployer, en principe, dans l'Etat requis les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat d'origine". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 30 nov. 1976, De Wolf, Aff. 42/76 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. 42/76Concl. H. Mayras  

Motif 9 : "Attendu que, dès lors qu'un recours au fond est déclaré recevable, la juridiction saisie est tenue de statuer sur son bien-fondé, situation qui pourrait l'amener à se mettre en contradiction avec un jugement étranger antérieur [reconnu de plein droit] et, dès lors, à méconnaître l'obligation de reconnaître celui-ci".

Motif 10 : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".

Motif 13 : "Attendu, enfin, qu'admettre le dédoublement de litiges au principal tel qu'il s'est produit en l'espèce, pourrait conduire à munir le créancier de deux titres exécutoires en raison d'une seule et même créance". 

Motif 14 : "Attendu que ces considérations ne sont pas infirmées par la circonstance qu'à l'occasion, selon la législation nationale applicable, la procédure visée aux articles 31 et suivants de la convention pourrait s'avérer plus coûteuse qu'une nouvelle procédure engagée sur le fond ".

Dispositif : "Les dispositions de la Convention (…) font obstacle à ce que la partie qui a obtenu dans un Etat contractant une décision judiciaire en sa faveur, laquelle peut être revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 31 de la convention dans un autre Etat contractant, demande à une juridiction de celui-ci de condamner l’autre partie à ce quoi elle a été condamnée dans le premier Etat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-28379

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".  

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Aix-en-Provence, 20 août 2008, n° 07/14921

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ;

Attendu que la société [allemande] a obtenu à l'encontre de la société [débitrice française] la délivrance d'une injonction de payer, établie le 11 septembre 2006 et signifiée le 15 janvier 2007, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société [débitrice], et sur la base de laquelle il a été délivré le 19 mars 2007 à la société [allemande] un titre exécutoire certifié en tant que titre exécutoire européen par le Tribunal d'Instance de Hagen du 11 avril 2007 ;

Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 805/2004, cette décision doit être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'Etat membre d'exécution, étant en outre observé qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait, qui ne fait pas grief à l'appelante, que l'acte de signification a visé par erreur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Que le certificat de titre exécutoire européen rendu le 11 avril 2007 ne pouvant plus être remis en cause devant la juridictions française, l'appel de la société [débitrice] doit en conséquence être déclaré irrecevable".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 19 sept. 2013, C. Van Buggenhout et I. Van de Mierop ès qual., Aff. C-251/12

Aff. C- 251/12Concl. J. Kokott

Motif 23 : "À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement n° 1346/2000 contient, entre autres, des règles de conflit visant à déterminer la compétence internationale ainsi que la loi applicable (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C-527/10, non encore publié au Recueil, point 38 et jurisprudence citée), l’article 24 de ce règlement ne compte pas parmi de telles règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus".

Motif 30 : "… ledit article 24, paragraphe 1, dispose que l’obligation exécutée au profit du débiteur failli aurait dû l’être au profit du syndic. Il ressort sans ambiguïté de cette précision que cet article porte sur les créances du débiteur failli qui sont devenues des créances de la masse après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".

Motif 31 : "Ces éléments permettent de conclure que, suivant le libellé de la disposition dont l’interprétation est sollicitée, les personnes protégées par cette disposition sont les débiteurs du débiteur failli qui soit directement, soit par intermédiation exécutent de bonne foi une obligation en faveur de ce dernier".

Motif 35 : "(…) il importe que cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens qui permette que la masse soit également diminuée des avoirs que le débiteur failli doit à des créanciers. En effet, si une telle interprétation était suivie, le débiteur failli pourrait, en faisant exécuter, par des tiers qui ignorent l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des obligations qu’il a envers un créancier, déplacer des avoirs de la masse vers ce créancier et ainsi porter atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement n° 1346/2000, énoncé au considérant 4 de celui-ci et consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique".

Motif 37 : "Toutefois, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 est inapplicable à une situation telle que celle au principal n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la banque concernée de restituer la somme litigieuse à la masse des créanciers. La question de la responsabilité éventuelle de cette banque est régie par la loi nationale applicable".

Dispositif : "L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40723

Motif : "en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669 

Motif : "[En vertu des articles 16 et 17 du règl. CE 1346/2000], les procédures [ouvertes aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 3.1] bénéficient de la reconnaissance de plein droit énoncée par l'article 16 susvisé, le principe de confiance mutuelle et la priorité donnée à la première décision, développés dans le considérant 22 du Règlement, ayant pour objet d'éviter tout conflit positif de compétence. C'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent que l'ouverture de la procédure de 'faillissement' ou liquidation est contraire aux règles de compétence juridictionnelle telles qu'elles résultent de l'article 3§1 du Règlement ou que la juridiction française a été saisie avant la juridiction néerlandaise ou encore que la décision n'a pas autorité ou force de chose jugée en raison du pourvoi en cassation interjeté".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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