Reconnaissance (effets)

Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-28379

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".  

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Aix-en-Provence, 20 août 2008, n° 07/14921

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ;

Attendu que la société [allemande] a obtenu à l'encontre de la société [débitrice française] la délivrance d'une injonction de payer, établie le 11 septembre 2006 et signifiée le 15 janvier 2007, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société [débitrice], et sur la base de laquelle il a été délivré le 19 mars 2007 à la société [allemande] un titre exécutoire certifié en tant que titre exécutoire européen par le Tribunal d'Instance de Hagen du 11 avril 2007 ;

Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 805/2004, cette décision doit être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'Etat membre d'exécution, étant en outre observé qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait, qui ne fait pas grief à l'appelante, que l'acte de signification a visé par erreur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Que le certificat de titre exécutoire européen rendu le 11 avril 2007 ne pouvant plus être remis en cause devant la juridictions française, l'appel de la société [débitrice] doit en conséquence être déclaré irrecevable".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 19 sept. 2013, C. Van Buggenhout et I. Van de Mierop ès qual., Aff. C-251/12

Aff. C- 251/12Concl. J. Kokott

Motif 23 : "À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement n° 1346/2000 contient, entre autres, des règles de conflit visant à déterminer la compétence internationale ainsi que la loi applicable (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C-527/10, non encore publié au Recueil, point 38 et jurisprudence citée), l’article 24 de ce règlement ne compte pas parmi de telles règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus".

Motif 30 : "… ledit article 24, paragraphe 1, dispose que l’obligation exécutée au profit du débiteur failli aurait dû l’être au profit du syndic. Il ressort sans ambiguïté de cette précision que cet article porte sur les créances du débiteur failli qui sont devenues des créances de la masse après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".

Motif 31 : "Ces éléments permettent de conclure que, suivant le libellé de la disposition dont l’interprétation est sollicitée, les personnes protégées par cette disposition sont les débiteurs du débiteur failli qui soit directement, soit par intermédiation exécutent de bonne foi une obligation en faveur de ce dernier".

Motif 35 : "(…) il importe que cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens qui permette que la masse soit également diminuée des avoirs que le débiteur failli doit à des créanciers. En effet, si une telle interprétation était suivie, le débiteur failli pourrait, en faisant exécuter, par des tiers qui ignorent l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des obligations qu’il a envers un créancier, déplacer des avoirs de la masse vers ce créancier et ainsi porter atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement n° 1346/2000, énoncé au considérant 4 de celui-ci et consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique".

Motif 37 : "Toutefois, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 est inapplicable à une situation telle que celle au principal n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la banque concernée de restituer la somme litigieuse à la masse des créanciers. La question de la responsabilité éventuelle de cette banque est régie par la loi nationale applicable".

Dispositif : "L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40723

Motif : "en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669 

Motif : "[En vertu des articles 16 et 17 du règl. CE 1346/2000], les procédures [ouvertes aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 3.1] bénéficient de la reconnaissance de plein droit énoncée par l'article 16 susvisé, le principe de confiance mutuelle et la priorité donnée à la première décision, développés dans le considérant 22 du Règlement, ayant pour objet d'éviter tout conflit positif de compétence. C'est donc en vain que les sociétés appelantes prétendent que l'ouverture de la procédure de 'faillissement' ou liquidation est contraire aux règles de compétence juridictionnelle telles qu'elles résultent de l'article 3§1 du Règlement ou que la juridiction française a été saisie avant la juridiction néerlandaise ou encore que la décision n'a pas autorité ou force de chose jugée en raison du pourvoi en cassation interjeté".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 24 - Honouring of an obligation to a debtor

1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 20 - Return and imputation

1. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 19 - Proof of the liquidator's appointment

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 18 - Powers of the liquidator

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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