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  1. CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

    RG n° 12/02707

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

    RG n° 12/02707

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

    Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

    Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 2 - Obligations non contractuelles

    1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".

    2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 18 - Action directe contre l'assureur du responsable

    La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 3 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 19 - Subrogation

    Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 4 - Règle générale

    1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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