Fait dommageable

CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, Aff. C-59/19

Aff. C-59/19, Concl. H. Saugsmandsgaard Øe

(le lien est extern

Motif 32 : "(…) une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, EU:C:2014:148, point 25). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 53, ainsi que du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 30 à 33)." 

Motif 33 : "En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012."

Motif 34 : "En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Concrètement, elle estime qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de conclure le contrat en cause et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position de force détenue par cette dernière sur le marché pertinent, alors même que certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables." 

Motif 35 : "Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 122 et 123 de ses conclusions, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PL), 30 oct. 2019, Mittelbayerischer Verlag KG, Aff. C-800/19

1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant reli

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

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Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

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Concl., 10 sept. 2020, sur Q. préj. (DE), 29 janv. 2019, Wikingerhof GmbH & Co. KG, Aff. C-59/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il se comprendre comme admettant que la compétence du lieu du fait dommageable peut s’appliquer en cas d’action visant à faire cesser certains agissements, s’il est possible que les agissements critiqués soient couverts par des règles contractuelles mais que la demanderesse fait valoir que ces règles reposent sur un abus de position dominante de part de la défenderesse ?

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Concl., 2 avr. 2020, sur Q. préj. (AT), 30 avr. 2019, VKI c. Volkswagen, Aff. C-343/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :

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Q. préj. (HU), 10 juil. 2018, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi, Aff. C-451/18

Faut-il interpréter la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que la juridiction d’un État membre est compétente en tant que juridiction du «lieu où le fait dommageable s’est produit» si

— la requérante qui déclare avoir subi un préjudice a son siège ou le centre de son activité économique ou de ses intérêts patrimoniaux dans cet État membre ;

— la requérante fonde sa prétention à l’encontre d’une seule défenderesse (constructeur de camions) ayant son siège dans un autre État membre de l’Union sur une décision de la Commission constatant, en application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 81, paragraphe 1, du traité CE), une infraction ayant consisté à conclure des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen, laquelle décision ét

— la requérante s’est procurée exclusivement des camions construits par d’autres entreprises impliquées dans l’entente ;

— il n’y aucune information indiquant qu’une ou plusieurs des réunions qui ont été considérées comme constituant des restrictions à la concurrence aient eu lieu dans l’État de la juridiction saisie ;

— la requérante a régulièrement acheté — selon elle à un prix faussé — des camions dans l’État de la juridiction saisie en concluant des contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme avec des sociétés opérant dans ce même État, sachant que, selon ses dires, elle avait toutefois directement négocié avec les concessionnaires automobiles et que le crédit-bailleur majorait le prix qu’elle avait convenu de sa propre marge et des coûts du crédit-bail, elle-même acquérant la propriété des camions au terme du contrat de crédit-bail,

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CJUE, 5 juil. 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines II, Aff. C‑27/17

Aff. C-27/17, Concl. M. Bobek

Motif 53 : "Dans l’hypothèse où les évènements à l’origine de l’affaire au principal [accord anticoncurrentiel et pratique de prix prédateurs] feraient partie d’une stratégie commune visant à évincer flyLAL du marché des vols à destination et au départ de l’aéroport de Vilnius et concourraient ensemble à la réalisation du dommage allégué, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d’identifier l’évènement revêtant une importance particulière pour la mise en œuvre d’une telle stratégie dans le cadre de la chaîne d’évènements en cause au principal".

Motif 54 : "Cet examen sera mené uniquement afin d’identifier les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, point 44), la juridiction de renvoi devant se contenter à cet égard d’un examen prima facie du litige sans examen du fond de celui‑ci dans la mesure où, ainsi qu’il a été en substance relevé par M. l’avocat général aux points 89 à 92 de ses conclusions, la détermination des éléments de la responsabilité civile délictuelle, dont le fait générateur du préjudice, relève du droit national applicable".

Dispositif 2 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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