Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 21 octobre 2005 (à l’exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables depuis le 21 janvier 2005) dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.
Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie.
1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:
a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et
Ouvrages, monographies, études
L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, p. 161
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011, p. 88
A. Huet, v° Titre exécutoire européen, Rép. Dr. Int.
1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:
a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
1. Les États membres notifient à la Commission:
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