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  1. Article 9 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 25 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 41 - Contenu de la production d'une créance

    Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 10 - Contrat de travail

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 26 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 11 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 27 - Ouverture

    La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 43 - Application dans le temps

    Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 12 - Brevets et marques communautaires

    Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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