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  1. Article 30 - Avance de frais et dépens

    Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Rapport(s) explicatif(s) utile(s)

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 doit beaucoup à la Convention du 23 novembre 1995 (EN (link is external)), relative aux procédures d'insolvabilité. Toutefois, cette Convention n'est jamais entrée en vigueur.

    Il n'en reste pas moins que le rapport explicatif rédigé par MM. Virgos et Schmit (link is external) (FR ou EN (link is external)) à propos de la Convention reste une référence pour l'interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000.

  4. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 31 mai 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 

  5. Article 15 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 31 - Devoir de coopération et d'information

    1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 47 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 16 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 32 - Exercice des droits des créanciers

    1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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