1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.
2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.
Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.
1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.
Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.
Le certificat comporte les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;
b) le numéro de référence du dossier;
c) la date de délivrance du certificat;
Articles, observations
T. Cassuto, Le nouveau dispositif législatif de l'Union européenne en faveur des victimes de la criminalité, AJ pénal 2013. 534, 21 octobre 2013
1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.
1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:
a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou
À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.
2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.
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