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  1. Article 12 - Champ d'application des normes minimales

    1.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 28 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 15 - Signification ou notification aux représentants du débiteur

    La signification ou notification en application de l'article 13 ou de l'article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 31 - Modifications des annexes

    "La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 16 - Information en bonne et due forme du débiteur sur la créance

    Afin de garantir que le débiteur est dûment informé de la créance, l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

    a) les noms et les adresses des parties;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article 32 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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