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  1. Article 8 - Contrat portant sur un bien immobilier

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 24 - Exécution au profit du débiteur

    1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 40 - Obligation d'informer les créanciers

    1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 9 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 25 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 41 - Contenu de la production d'une créance

    Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 10 - Contrat de travail

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 26 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 11 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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