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  1. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

    2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 18 - Informations communiquées par les États membres

    1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  4. Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 4 - Reconnaissance et exécution

    1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

    2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 5 - Certificat

    1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

    2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 21 - Réexamen

    Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

    1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  10. Article 22 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

    Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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