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  1. Article 4 - Forme et contenu de la demande

    1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

    a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

    b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

    c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 5 - Langues

    La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 6 - Transmission des demandes et des autres communications

    Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 22 - Communication

    Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

    1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 7 - Réception de la demande

    1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 23 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 8 - Demande incomplète

    1.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 24 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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