Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.
1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
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