Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

    Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

    Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
    Mots-Clefs: 
  3. CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

    Aff. C-170/11Concl. N. Jääskinen

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. CJCE, 18 juil. 2007, Tedesco, Aff. C-175/06

    Aff. C-175/06Concl. J. Kokott

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 10 - Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

    1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

    2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 11 - Exécution en présence et avec la participation des parties

    1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 12 - Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

    1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer