Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Article 28 Décisions exécutoires

1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

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Article 27 - Sursis à statuer

1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

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Article 26 - Interdiction de la révision au fond

En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

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Article 25 - Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

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Article 24 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

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Article 23 - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

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Article 22 - Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

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Article 21 - Reconnaissance d'une décision

1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

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