Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

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Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

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Article 11 - Rejet de la demande

1. La juridiction rejette la demande si:

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Article 10 - Modification de la demande

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

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Article 9 - Compléments et rectifications

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

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Article 8 - Examen de la demande

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Article 7 - Demande d'injonction de payer européenne

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

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Article 6 - Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

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Article 5 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

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Article 4 - Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

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