
Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les dispositions du droit français relatives à l’arrêt des traitements de maintien en vie, en ce qu’elles ne confèrent pas un caractère impératif aux directives anticipées du patient, ne portent pas atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant des arrêts et décisions de grandes chambres et de chambres qui, en attendant du renfort, sont les seuls à être commentés ou signalés de manière exhaustive dans cette chronique bimestrielle, le début de l’année 2026 est un peu poussif : alors que pour les deux premiers mois de l’année dernière près de 90 avaient été signalés, à peine une cinquantaine sont au rendez-vous des mois de janvier et février. Ils seront présentés suivant la distinction entre affaires françaises et affaires venues d’ailleurs.
L’affaire Tishkina c/ Bulgarie pourrait apparaître comme un contentieux très localisé, lié aux conséquences de l’exploitation minière clandestine dans une région marquée par l’histoire charbonnière. L’intérêt de l’arrêt dépasse pourtant largement ce contexte particulier. Sans qualifier l’affaire de litige environnemental, la Cour y mobilise la méthode d’analyse élaborée dans sa jurisprudence relative aux risques environnementaux pour apprécier les obligations positives de l’État au regard de l’article 1 du Protocole n° 1. La décision illustre ainsi l’extension progressive de cette grille d’analyse à des situations où les atteintes aux biens résultent de phénomènes territoriaux durables auxquels les autorités publiques doivent apporter une réponse effective.
La décision consacre l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux visites domiciliaires mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence tout en confirmant que, dans ce contexte, il n’offre pas une protection différente par rapport à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’une simple présomption d’infraction suffit à fonder l’autorisation de « visite » – assimilable à une perquisition assortie d’un pouvoir de saisie – par le juge.
En réponse à trois questions préjudicielles, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des éclaircissements sur l’interprétation de l’article 5, § 1, de la directive « Dommages », relatif au mécanisme de divulgation des preuves au bénéfice de la victime alléguée d’une pratique anticoncurrentielle. Ces précisions contribuent à renforcer le droit à la preuve des victimes, tout en favorisant l’essor des actions privées en dommages-intérêts et l’effectivité des règles de concurrence.
L’article 30-3 du code civil prévoyant la déchéance de nationalité par désuétude est conditionné à la résidence habituelle de l’intéressé et de ses ascendants à l’étranger et à l’absence d’une possession d’état de Français durant une période de cinquante ans. La résidence doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, ledit article doit être mis en œuvre conformément aux règles relatives à la citoyenneté européenne. Ces règles issues du droit de l’Union européenne sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge, dès lors que les faits dont le juge est saisi le justifient.
En présence d’un ensemble de pratiques commerciales déloyales similaires, une législation nationale peut-elle retenir une qualification d’infraction unique, ce qui conduit à l’infliction d’une seule amende dont le montant est plafonné ? Telle est la question préjudicielle à laquelle la Cour de justice devait répondre à la suite de sa saisine par une juridiction autrichienne. La décision rendue à cette occasion est particulièrement intéressante, puisqu’elle permet de revenir sur l’articulation des droits européen et nationaux. On y apprend que, si une autorité nationale peut librement qualifier plusieurs pratiques similaires d’infraction unique, c’est à la condition que cette qualification, par les conséquences qu’elle entraîne, n’entrave pas la répression des fautes lucratives commises par l’infracteur.
La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 23 février.
Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme juge contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 le cumul intégral, sans mise en balance, d’une confiscation pénale du prix ou du profit de l’infraction et d’une condamnation à indemniser l’administration pour le même préjudice. Les autorités nationales doivent apprécier l’effet combiné de ces mesures et tenir compte de la double nature – punitive et réparatrice – de la confiscation, sous peine de faire peser sur l’intéressé une charge excessive.
Une société mère recourt aux capacités « d’autres entités », au sens de l’article 63, § 1, de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 lorsqu’elle entend utiliser, pour l’exécution d’un marché public, les capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital. Une société mère qui entend recourir aux capacités d’une filiale dont elle détient la totalité du capital et dont l’un des gérants est également gérant de la société mère ne saurait être exclue d’une procédure d’appel d’offres au seul motif qu’elle n’a pas joint à son offre le DUME de cette filiale, une telle omission pouvant faire l’objet d’une régularisation pour autant qu’aucune disposition du droit national n’y fasse obstacle et que cette régularisation soit mise en œuvre dans le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence.
Les établissements pénitentiaires français où les conditions de détention aboutissent à une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme se multiplient : après Nouméa en 2015 (CEDH 21 mai 2015, Yengo c/ France, n° 50494/12), Baie-Mahault, Ducos, Faa’a Nuutania, Fresnes, Nice et Nîmes en 2020 (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et a. c/ France, n° 9671/15), puis de nouveau Fresnes en 2023 (CEDH 6 juill. 2023, B.M. et a. c/ France, n° 84187/17), ce sont désormais les conditions de détention de la maison d’arrêt de Strasbourg qui donnent naissance, dans un jugement rendu à l’unanimité le 15 janvier 2026, à une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Tribunal de l’Union juge conforme au droit à la présomption d’innocence et à l’exigence d’impartialité découlant du principe de bonne administration la décision de la Commission européenne, prise à l’issue d’une procédure hybride échelonnée, par laquelle elle a sanctionné deux sociétés pour avoir participé à une entente en manipulant, de manière coordonnée, les prix de gros sur le marché européen de l’éthanol. Il précise ainsi les conditions du respect de ces deux principes dans une telle procédure qui associe transaction et procédure ordinaire.
Contexte. La Commission européenne a proposé la modification du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (Règlement IA ou AI Act) avant même son entrée en vigueur. Sa proposition dite « Omnibus IA » s’ajoute à l’Omnibus numérique qui suggère d’importantes modifications du RGPD.
La gestion géorgienne des manifestations antigouvernementales pose manifestement question. Alors que la Géorgie est de nouveau pointée du doigt par de nombreuses organisations non gouvernementales pour avoir récemment condamné, le 3 septembre dernier, plus d’une dizaine de manifestants en lien avec des événements survenus à l’occasion de rassemblements antigouvernementaux, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de grande chambre reconnaissant un recours injustifié à la force aux fins de la dispersion d’une manifestation au moyen de projectiles à impact cinétique devant le Parlement, à Tbilissi, en juin 2019.
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur l’interprétation des articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Par ces questions, le requérant demande à la Cour de justice si ces dispositions doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à une réglementation nationale prévoyant la possibilité, pour le juge saisi par un professionnel d’une demande d’injonction de payer contre un consommateur de faire, à l’issue d’une procédure non contradictoire, une proposition de réduction du montant de la créance, qui exclut les montants résultant de l’application d’une clause contractuelle qu’il a considérée comme étant abusive, sans pouvoir constater la nullité de celle-ci, ainsi que la possibilité, pour le professionnel, après acceptation de cette proposition, d’introduire une autre procédure juridictionnelle afin de recouvrir, auprès du consommateur, le montant de la créance rejeté par le juge.
Comme d’habitude, l’actualité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a été un peu moins chargée au cours des deux derniers moins de l’année puisque la deuxième quinzaine de décembre a été pratiquement neutralisée. Ce sont surtout les affaires françaises qui se sont raréfiées.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur le contrôle de la décision de la chambre de l’instruction décidant de l’exécution du mandat d’arrêt européen après que la personne recherchée a consenti à sa remise. En interprétant l’article 695-31 du code de procédure pénale, elle limite l’accès au pourvoi au seul enjeu de la validité du consentement.
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce pour la première fois sur les retards de paiement d’indemnités dues à des avocats au titre de l’aide judiciaire. Au-delà du cadre italien, l’affaire retient l’attention par la méthode qu’elle déploie pour analyser l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme et apprécier le caractère excessif du retard. La grille d’analyse est aisément transposable à d’autres systèmes juridiques et inscrit l’exécution des créances définitives dans le prolongement naturel de leur reconnaissance.
Présenté par le journaliste Laurent Neumann, Quid Juris est un podcast du Club des juristes, réalisé en partenariat avec Lefebvre Dalloz, qui décrypte chaque semaine l’actualité à travers le prisme du droit. Il donne la parole aux meilleurs professeurs, magistrats, avocats et experts du monde juridique. Cette semaine, Laurent Neumann reçoit Mattias Guyomar, président de la Cour européenne des droits de l’homme. Gardienne des droits et libertés fondamentales, la Cour européenne est régulièrement critiquée parce qu’elle s’opposerait à la loi nationale et aux choix du législateur. Elle est ainsi au cœur des débats et polémiques sur l’État de droit, qui ne cessent de gagner du terrain. Pour la première fois depuis son élection en mai dernier, Mattias Guyomar prend la parole pour rappeler le rôle essentiel de la Cour européenne et réfuter les attaques dont elle est l’objet. Sans oublier de montrer comment elle défend, au quotidien, les droits et libertés de plus de 450 millions d’Européens.
Les autorités françaises ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne, en raison du défaut d’accès aux soins d’un détenu conditionnant la compatibilité du maintien en détention avec son état de santé. Reprenant une jurisprudence classique, la Cour constate que les autorités françaises ont failli dans leur obligation positive de fournir des soins adaptés.
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