1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
Motif : "Mais attendu que l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7.1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34.1 du règlement (…) Bruxelles I".
Motif : "Attendu que l'article 922 du code de procédure civile dispose que dans la procédure d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque ;
Attendu, sur la régularité de l'assignation déposée avant l'audience et délivrée à domicile élu, que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 4 (transmission des actes), 6 (réception de l'acte par l'entité requise) et 7 (signification ou notification des actes) du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Que l'assignation à domicile élu [l’étude de l’avoué par elle constitué] délivrée à Madame M., sans aucun exposé des circonstances ayant rendu impossible la notification à personne, circonstances qui au surplus n'existent pas en l'espèce, est donc passible de nullité ;
Que la signification à domicile élu fait grief comme ayant constitué un procédé exclusivement destiné à suppléer la carence de l'appelant dans la délivrance d'une assignation conforme aux prescriptions de l'article 693, au mépris des droits de l'intimée, qui, non seulement non assignée avant [la date limite fixée par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe], n'a en réalité même pas eu la demande en main avant l'audience".
RG n° 08/03877
Motif : "La demande de signification dans un autre Etat membre ayant été transmise conformément aux articles 4.3 et 9.2 (sic : 7.2) du règlement (CE) n° 1348/2000 mais n’ayant pu parvenir au défendeur en raison d’une erreur d’adresse, dont le défendeur est lui-même « à l’origine », celui-ci « ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité de l’ordonnance…".
JCP 2010. 920, obs. D. Mardon
Motifs: "Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; qu’il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;
Attendu que l’arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n’avait constitué avocat ni devant la cour d’appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés".