Motifs : "Sur la régularité de la procédure, examinée dʼoffice ;
Attendu que, conformément à lʼarticle 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 (…), la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de lʼarticle 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise nʼa été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;
Attendu que par acte dʼhuissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à lʼarticle 4 du règlement, à lʼentité requise en Roumanie qui lʼa reçue le 15 septembre 2014 ; quʼun délai de plus de six mois sʼest écoulé et quʼaucune attestation nʼa pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de lʼhuissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à lʼentité requise roumaine ; que toutes les conditions de lʼarticle 19, paragraphe 2,
du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; (…)".