Entité centrale

Article 23 - Communication and publication

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 3 - Central body

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

Signification (règl. 1393/2007)

Article 23 - Communication et publication

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 3 - Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

Signification (règl. 1393/2007)

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