Etat fédéral

Article 49 - Designation of Central Authorities

1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

MOTS CLEFS: 
Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 3 - Central body

1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

a) de fournir des informations aux juridictions;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 49 - Désignation des autorités centrales

1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

MOTS CLEFS: 
Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 3 - Organisme central

1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

a) de fournir des informations aux juridictions;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 3 - Central body

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

Signification (règl. 1393/2007)

Article 2 - Transmitting and receiving agencies

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 3 - Entité centrale

Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d’origine;

Signification (règl. 1393/2007)

Article 2 - Entités d’origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

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