Motif : "Attendu que l'article 922 du code de procédure civile dispose que dans la procédure d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque ;
Attendu, sur la régularité de l'assignation déposée avant l'audience et délivrée à domicile élu, que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 4 (transmission des actes), 6 (réception de l'acte par l'entité requise) et 7 (signification ou notification des actes) du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Que l'assignation à domicile élu [l’étude de l’avoué par elle constitué] délivrée à Madame M., sans aucun exposé des circonstances ayant rendu impossible la notification à personne, circonstances qui au surplus n'existent pas en l'espèce, est donc passible de nullité ;
Que la signification à domicile élu fait grief comme ayant constitué un procédé exclusivement destiné à suppléer la carence de l'appelant dans la délivrance d'une assignation conforme aux prescriptions de l'article 693, au mépris des droits de l'intimée, qui, non seulement non assignée avant [la date limite fixée par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe], n'a en réalité même pas eu la demande en main avant l'audience".