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  1. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 25.3 [Trust]



    3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 35 [Domaine et portée de contrôle de la compétence indirecte]

    1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

    2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 74 [Adaptation des annexes et des formulaires]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 11

    1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 27

    La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 43

    1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 59

    Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 75

    Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

    a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

    b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 6.2 [Appel en garantie et intervention]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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