1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.
1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.
Informations visées à l’article 71 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO UE du 4 fév. 2015, C 38/5
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.
1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.
1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.
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