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Préambule

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LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen1,

vu l’avis du Comité économique et social européen2,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Conformément à l’article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3) À cet égard, la Communauté a déjà adopté, entre autres mesures, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale3, la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale4, le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale5, la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires6, le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale7, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées8 et le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes")9.

(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes spéciales en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant entre autres les créances alimentaires. Il a aussi appelé à la suppression des mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l’exécution dans l’État requis d’une décision rendue dans un autre État membre, notamment d’une décision concernant une créance alimentaire.

(5) Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale10, commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme prévoit la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires dans le but de rendre plus efficaces les moyens dont les créanciers d’aliments disposent pour faire respecter leurs droits.

(6) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé "Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne" (ci-après dénommé "le programme de La Haye")11.

(7) Le Conseil a adopté, lors de sa session des 2 et 3 juin 2005, un plan d’action du Conseil et de la Commission12 qui traduit le programme de La Haye en actions concrètes et qui mentionne la nécessité d’adopter des propositions sur les obligations alimentaires.

(8) Dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Communauté et ses États membres ont participé à des négociations qui ont abouti le 23 novembre 2007 à l’adoption de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée "la convention de La Haye de 2007") et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007"). Il convient, dès lors, de tenir compte de ces deux instruments dans le cadre du présent règlement.

(9) Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

(10) Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.

(11) Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, et ce afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments. Aux fins du présent règlement, la notion d’"obligation alimentaire" devrait être interprétée de manière autonome.

(12) Afin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux obligations alimentaires dans les États membres, le présent règlement devrait s’appliquer tant aux décisions juridictionnelles qu’aux décisions rendues par des autorités administratives, pour autant que ces autorités offrent des garanties notamment en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues. Ces autorités devraient dès lors appliquer toutes les règles du présent règlement.

(13) Pour les raisons énoncées ci-dessus, il convient également dans le présent règlement d’assurer la reconnaissance et l’exécution des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans que cela n’affecte le droit de l’une ou l’autre partie à une telle transaction ou à un tel acte à contester de tels instruments devant une juridiction de l’État membre d’origine.

(14) Il convient de prévoir dans le présent règlement que le terme "créancier" inclut, aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires, les organismes publics qui ont le droit d’agir en lieu et place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments. Lorsqu’un organisme public agit en cette qualité, il devrait avoir droit aux mêmes services et à la même aide judiciaire qu’un créancier.

(15) Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 44/2001 devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.

(16) Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait être constitué lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, comme par exemple la nationalité d’une des parties.

(17) Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007 et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle-ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté.

(18) Aux fins de l’application du présent règlement, il convient de prévoir qu’en Irlande, la notion de "nationalité" est remplacée par la notion de "domicile", de même qu’au Royaume-Uni, pour autant que le présent règlement soit applicable dans cet État membre en vertu de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

(19) Afin d’accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l’autonomie des parties, le présent règlement devrait permettre aux parties de choisir d’un commun accord la juridiction compétente en fonction de facteurs de rattachement déterminés. Pour assurer la protection de la partie faible, une telle élection de for devrait être exclue pour les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

(20) Il convient de prévoir dans le présent règlement que, pour les États membres liés par le protocole de La Haye de 2007, les dispositions en matière de règles de conflit de lois applicables sont celles prévues par ledit protocole. À cet effet, une disposition qui renvoie audit protocole devrait être insérée. Le protocole de La Haye de 2007 sera conclu par la Communauté en temps utile pour permettre l’application du présent règlement. Pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle le protocole de La Haye de 2007 ne s’appliquerait pas à tous les États membres, il convient de distinguer aux fins de la reconnaissance, de la force exécutoire et de l’exécution de décisions, les États membres qui sont liés par le protocole de La Haye de 2007 de ceux qui ne le sont pas.

(21) Il convient de préciser dans le cadre du présent règlement que ces règles de conflit de lois ne déterminent que la loi applicable aux obligations alimentaires et ne déterminent pas la loi applicable à l’établissement des relations de famille sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires. L’établissement des relations de famille continue à relever du droit national des États membres, en ce compris leurs règles de droit international privé.

(22) Afin d’assurer le recouvrement rapide et efficace d’une créance alimentaire et de prévenir les recours dilatoires, les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre devraient, en principe, être assorties de la force exécutoire par provision. Il convient dès lors de prévoir dans le présent règlement que la juridiction d’origine devrait pouvoir déclarer la décision exécutoire par provision même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit et même si un recours a été ou pourrait encore être formé contre la décision selon le droit national.

(23) Pour limiter les coûts liés aux procédures régies par le présent règlement, il serait utile d’avoir recours autant que possible aux technologies modernes de communication, notamment lors de l’audition des parties.

(24) Les garanties apportées par l’application des règles de conflit de lois devraient justifier que les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 soient reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise et sans qu’aucune forme de contrôle sur le fond ne soit effectuée dans l’État membre d’exécution.

(25) La reconnaissance dans un État membre d’une décision en matière d’obligations alimentaires a pour seul objet de permettre le recouvrement de la créance alimentaire déterminée dans la décision. Elle n’implique pas la reconnaissance par cet État membre des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

(26) Pour les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement une procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire. Cette procédure devrait s’inspirer de la procédure et des motifs de refus de reconnaissance prévus par le règlement (CE) no 44/2001. Afin d’accélérer la procédure et de permettre au créancier de recouvrer rapidement sa créance, il convient de prévoir que la juridiction saisie devrait rendre sa décision dans des délais déterminés, sauf circonstances exceptionnelles.

(27) Il convient également de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments. À cet effet, le présent règlement devrait prévoir que le créancier d’aliments n’est pas tenu d’avoir une adresse postale ni un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte à l’organisation interne des États membres en matière de procédures d’exécution.

(28) Afin de limiter les frais liés aux procédures d’exécution, aucune traduction ne devrait être requise, sauf si l’exécution est contestée et sans préjudice des règles applicables à la signification et à la notification des actes.

(29) Afin de garantir le respect des exigences du procès équitable, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement le droit pour un défendeur qui n’aurait pas comparu devant la juridiction d’origine d’un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 de demander, au stade de l’exécution de la décision rendue contre lui, le réexamen de celle-ci. Toutefois, le défendeur devrait demander ce réexamen dans un délai déterminé qui devrait courir au plus tard à compter du jour où, au stade de la procédure d’exécution, ses biens sont rendus indisponibles pour la première fois en tout ou partie. Ce droit au réexamen devrait être un recours extraordinaire octroyé au défendeur défaillant, n’affectant pas l’exercice d’autres voies de recours extraordinaires prévues par le droit de l’État membre d’origine, pour autant que lesdites voies de recours ne soient pas incompatibles avec le droit au réexamen prévu par le présent règlement.

(30) Afin d’accélérer l’exécution d’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 dans un autre État membre, il y a lieu de limiter les motifs de refus ou de suspension de l’exécution qui pourront être invoqués par le débiteur en raison du caractère transfrontalier de la créance alimentaire. Cette limitation ne devrait pas porter atteinte aux motifs de refus ou de suspension prévus par le droit national qui ne sont pas incompatibles avec ceux énumérés dans le présent règlement, tels que l’acquittement de la dette par le débiteur au moment de l’exécution ou la nature insaisissable de certains biens.

(31) Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances alimentaires, il convient de mettre en place un régime de coopération entre les autorités centrales désignées par les États membres. Ces autorités devraient prêter assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre par la présentation de demandes de reconnaissance, de constatation de la force exécutoire et d’exécution de décisions existantes, de modification de telles décisions ou d’obtention d’une décision. Elles devraient également échanger des informations aux fins de localiser les débiteurs et les créanciers et d’identifier leurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. Elles devraient enfin coopérer entre elles en échangeant des informations d’ordre général et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre.

(32) Une autorité centrale désignée en vertu du présent règlement devrait prendre en charge ses propres frais, sauf exceptions spécifiquement déterminées, et prêter assistance à tout demandeur ayant sa résidence dans son État membre. Le critère pour déterminer le droit d’une personne à demander assistance auprès d’une autorité centrale devrait être moins strict que le critère de rattachement de "résidence habituelle" utilisé ailleurs dans le présent règlement. Cependant, le critère de "résidence" devrait exclure la simple présence.

(33) Afin de pouvoir prêter pleinement assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments et faciliter de façon optimale le recouvrement transfrontalier des aliments, les autorités centrales devraient pouvoir obtenir un certain nombre d’informations à caractère personnel. Le présent règlement devrait par conséquent obliger les États membres à veiller à ce que leurs autorités centrales aient accès à de telles informations auprès des autorités publiques ou administrations qui détiennent les informations concernées dans le cadre de leurs activités habituelles. Il convient cependant de laisser à chaque État membre le soin de déterminer les modalités de cet accès. Ainsi, un État membre devrait pouvoir désigner les autorités publiques ou administrations qui seront tenues de fournir les informations à l’autorité centrale conformément au présent règlement, y compris, le cas échéant, des autorités publiques ou des administrations déjà désignées dans le cadre d’autres régimes d’accès aux informations. Lorsqu’un État membre désigne des autorités publiques ou des administrations, il devrait veiller à ce que son autorité centrale soit en mesure d’accéder aux informations requises conformément au présent règlement détenues par celles-ci. Un État membre devrait aussi pouvoir permettre à son autorité centrale d’accéder aux informations requises auprès de toute autre personne morale qui les détient et qui est responsable de leur traitement.

(34) Dans le cadre de l’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci, il convient de respecter les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données13, telle que transposée dans le droit national des États membres.

(35) Il y a cependant lieu de définir les conditions spécifiques d’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci aux fins de l’application du présent règlement. Dans ce contexte, l’avis du Contrôleur européen de la protection des données14 a été pris en considération. L’avis à la personne visée par la collecte des informations devrait être effectué conformément au droit national. Il convient cependant de prévoir la possibilité de différer cet avis pour empêcher le débiteur de transférer ses biens et de compromettre ainsi le recouvrement de la créance alimentaire.

(36) Compte tenu des frais de procédures, il convient de prévoir un régime d’aide judiciaire très favorable, à savoir la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l’intermédiaire des autorités centrales. Les règles existantes en matière d’aide judiciaire au sein de l’Union européenne en vertu de la directive 2003/8/CE devraient par conséquent être complétées par des règles spécifiques créant ainsi un régime particulier d’aide judiciaire en matière d’obligations alimentaires. Dans ce cadre, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait pouvoir, à titre exceptionnel, recouvrer les frais auprès d’un demandeur bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite qui succombe, pour autant que sa situation financière le permette. Cela serait notamment le cas d’une personne fortunée qui aurait agi de mauvaise foi.

(37) En outre, pour les obligations alimentaires autres que celles visées au précédent considérant, il y a lieu de garantir à toutes les parties le même traitement en termes d’aide judiciaire au moment de l’exécution d’une décision dans un autre État membre. Ainsi, les dispositions sur la continuité de l’aide judiciaire du présent règlement devraient être entendues comme octroyant également une telle aide à une partie qui, n’ayant pas bénéficié de l’aide judiciaire lors de la procédure visant à l’obtention ou la modification d’une décision dans l’État membre d’origine, en a ensuite bénéficié dans ce même État dans le cadre d’une demande visant à l’exécution de la décision. De même, une partie qui a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X devrait, dans l’État membre d’exécution, se voir accorder le bénéfice de l’aide judiciaire la plus favorable ou de l’exemption de frais et dépens la plus large à condition de justifier qu’elle en aurait bénéficié dans l’État membre d’origine.

(38) Afin de réduire les frais de traduction de pièces justificatives, la juridiction saisie ne devrait exiger la traduction de ces pièces que lorsqu’une traduction est nécessaire, sans préjudice des droits de la défense et des règles applicables à la signification et à la notification des actes.

(39) Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer les noms et coordonnées de leurs autorités centrales ainsi que d’autres informations à la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition des praticiens et du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne ou d’accès électronique au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Par ailleurs, l’utilisation des formulaires prévus au présent règlement devrait faciliter et accélérer la communication entre autorités centrales et permettre la présentation de demandes par voie électronique.

(40) Il convient de régler la relation entre le présent règlement et les conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’obligations alimentaires auxquelles les États membres sont parties. Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les États membres parties à la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires pourront continuer à appliquer celle-ci compte tenu du fait qu’elle contient des règles en matière de reconnaissance et d’exécution plus favorables que celles prévues par le présent règlement. S’agissant des accords bilatéraux futurs en matière d’obligations alimentaires avec des États tiers, les procédures et conditions dans lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom de tels accords devraient être déterminées dans le cadre des discussions relatives à une proposition de la Commission sur ce sujet.

(41) Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes15 devrait s’appliquer.

(42) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission16.

(43) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter toute modification des formulaires prévus au présent règlement selon la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE. Pour l’établissement de la liste des autorités administratives entrant dans le champ d’application du présent règlement, ainsi que la liste des autorités compétentes en matière d’attestation du droit à l’aide judiciaire, il convient d’habiliter la Commission à agir selon la procédure de gestion prévue à l’article 4 de ladite décision.

(44) Le présent règlement devrait modifier le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires. Sous réserve des dispositions transitoires du présent règlement, les États membres devraient, en matière d’obligations alimentaires, appliquer les dispositions du présent règlement sur la compétence, sur la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions et sur l’aide judiciaire à la place de celles du règlement (CE) no 44/2001 à compter de la date d’application du présent règlement.

(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une série de mesures permettant d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières et dès lors de faciliter la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(47) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cela est toutefois sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni de notifier son intention d’accepter le présent règlement après son adoption conformément à l’article 4 dudit protocole.

(48) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) no 44/2001 en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale17,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. Avis rendu le 13 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et avis rendu le 4 décembre 2008 à la suite d’une nouvelle consultation (non encore paru au Journal officiel).
  • 2. Avis rendu à la suite d’une consultation non obligatoire (JO C 185 du 8.8.2006, p. 35).
  • 3. JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
  • 4. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
  • 5. JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.
  • 6. JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.
  • 7. JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
  • 8. JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.
  • 9. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.
  • 10. JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
  • 11. JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
  • 12. JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.
  • 13. JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • 14. JO C 242 du 7.10.2006, p. 20.
  • 15. JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
  • 16. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
  • 17. JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

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