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  1. Article 30 [Date de la saisine]

    Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 73 [Réexamen]

    Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 11

    1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

    a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 27

    La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 43

    1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 59

    Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 75

    Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:

    a) les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;

    b) les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 5.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 71 quater [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    1.   Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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