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  1. Article 4 - Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 20 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 36 - Exécution partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

    2. Le requérant peut demander une exécution partielle.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 52 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 68 - Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

    Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 21 - Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 37 - Documents

    1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

    a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 53 - Désignation

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 69 - Modification des annexes

    Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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