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  1. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 17- Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 34 - Juridictions de recours et voies de recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 50 - Assistance judiciaire

    Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21, 28, 41, 42 et 48, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 66 - États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

    Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

    a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement en entend par:

    1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 18 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 35 - Sursis à statuer

    1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 33 ou 34 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire, ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 51 Caution, dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:

    a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 67 - Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

    Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

    a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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