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Article 67 - Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

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Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;

b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 57, paragraphe 2;

et

c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 45, paragraphe 2.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.

La Commission met ces informations à la disposition du public.

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