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  1. Article 51 Caution, dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:

    a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 67 - Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées

    Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

    a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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