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  1. Article 70 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 16 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement surseoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été f

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 32 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 48 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 64 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 3 [Défendeur domicilié dans un Etat membre]

    1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

    2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 19 [Action contre l'employeur]

    Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    1. devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    2. dans un autre État membre:

    a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 36 [Interdiction de la révision]

    En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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