Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 65

1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

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Article 64

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

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Article 63

1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:

a) leur siège statutaire;

b) leur administration centrale; ou

c) leur principal établissement.

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Article 62

1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.

2. Lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

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Article 61

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

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Article 60

L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.

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Article 59

Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.

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Article 58

1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution d’un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.

Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.

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