Rome I (règl. 593/2008)

Q. préj. (RO), 30 mars 2020, DG, EH, Aff. C-152/20

1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement ?

Français

Q. préj. (RO), 30 mars 2020, DG, EH, Aff. C-152/20

1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement?

Français

CCIP-CA, 17 mars 2020, n° 19/20298, 19/22117

Motif  85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".

Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".

Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".

Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".

Rome I (règl. 593/2008)

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

Motifs : "63 - En l'espèce dans l'hypothèse d'un contrat de distribution en exécution duquel la société Sodmilab [de droit algérien] achetait directement pour son compte les produits à la société Waters, la loi française est la loi du contrat dés lors que les conditions générales de vente de la société Waters [de droit français] reproduites au verso des factures prévoient que « les ventes conclues par Waters sont régies par la loi française ». 

64 - Cette constatation est corroborée par les circonstances évoquées plus haut [usage du français, signature et enregistement en France des documents officiels désignant la société algérienne comme représentante de la société française, signature du contrat en France, provenance des marchandises de France, où les commissions étaient réglées, autres éléments tirés de relations d'affaires antérieures] étayées par les pièces produites desquelles il est ressorti de manière suffisamment certaine que les parties ont entendu soumettre leurs relations à la loi française et à l'ordre juridictionnel français expressément désigné. 

65 - Il s'en suit que le choix de la loi française résulte ainsi de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et qu'en conséquence la décision ayant retenu l'application de la loi algérienne sera infirmée de ce chef, et il sera dit que la loi française est applicable". 

Rome I (règl. 593/2008)

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

Motifs : "59 - En l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, qui impliquent qu'une entreprise installée en France ne cause pas de dommage en rompant brutalement une relation commerciale établie, contribuent à la moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles également de contribuer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde les intérêts privés d'une partie, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application.

60 - Dés lors, ces dispositions ne constituent pas une loi de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I.". 

Rome I (règl. 593/2008)

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

Motifs : "Sur la loi applicable au contrat d'assurance

40. La loi applicable au contrat d'assurance est déterminée par les dispositions du Règlement « Rome I » qui contient des dispositions spécifiques au contrat d'assurance en son article 17 [sic : 7], à défaut de loi choisie par les parties.

41. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Harz Express a souscrit auprès de la compagnie Mannheimer Versicherung la police n° M0001 F-TH004521993 dont l’article 15.1 des conditions générales prévoit que le contrat est régi par la loi allemande.

42. Le choix des parties prévaut et la loi allemande est dès lors applicable audit contrat.".

Rome I (règl. 593/2008)

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

Motifs : "Sur la loi applicable à l'obligation contractuelle

36. En application de l'article 5§1 du règlement Rome I, applicable pour déterminer la loi applicable à l'obligation contractuelle litigieuse, « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique ».

37. L'article 5§3 du même règlement prévoit que “s'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.”

38. En l'espèce, le lieu de résidence habituelle du transporteur Harz Express ainsi que le lieu du chargement de la marchandise sont l’Allemagne, peu important que la société Harz Express ait assuré elle-même le transport ou qu'elle l'ait sous-traité.

39. Ainsi l'appréciation de l'admissibilité de l'action directe de la société Sostmeier contre l'assureur doit être faite au regard du droit allemand sans qu'il y ait lieu de faire application de l’article 5§3 du règlement « Rome I » le litige ne présentant pas de liens plus étroits avec la France puisque, si la société Sostmeier et le lieu de livraison se trouvaient en France, il y a lieu de relever que l’expéditeur, la société MKM, qui a été indemnisée de son préjudice, est une société de droit allemand ayant son siège en Allemagne et que le vol des marchandises a eu lieu en Allemagne."

Rome I (règl. 593/2008)

CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

Motifs : "34. [La CMR étant muette sur l'action directe de la personne lésée contre l'assureur du transporteur] (…), à la différence Règlement "Rome II" dont l'article 18 dispose que "la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit", le règlement « Rome I » ne comporte aucune disposition sur l'admissibilité d'une action directe exercée contre un assureur de personnes devant réparation à raison d'une obligation contractuelle. 

35. Dès lors, conformément à la règle de conflit de lois de droit commun français en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, cette règle étant au demeurant en cohérence avec l'article 18 susrappelé du règlement « Rome II ».".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 (…), s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Rome I (règl. 593/2008)

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