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CCIP-CA, 10 juin 2020, n° 19/10808

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Motifs : "34. [La CMR étant muette sur l'action directe de la personne lésée contre l'assureur du transporteur] (…), à la différence Règlement "Rome II" dont l'article 18 dispose que "la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit", le règlement « Rome I » ne comporte aucune disposition sur l'admissibilité d'une action directe exercée contre un assureur de personnes devant réparation à raison d'une obligation contractuelle. 

35. Dès lors, conformément à la règle de conflit de lois de droit commun français en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, cette règle étant au demeurant en cohérence avec l'article 18 susrappelé du règlement « Rome II ».".

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