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Préambule

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. En vue de l'établissement progressif de cet espace, la Communauté doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Conformément à l'article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser entre autres à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence.

(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme commun de mesures de la Commission et du Conseil destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale3. Le programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois comme facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions.

(5) Le programme de La Haye4, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, préconise que les travaux sur les règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations contractuelles soient poursuivis avec détermination (Rome I).

(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l'action est introduite.

(7) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale5 (Bruxelles I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)6.

(8) Les relations de famille devraient englober les liens de filiation, de mariage, d'alliance et les liens collatéraux. La mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres relations de famille devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel la juridiction est saisie.

(9) Les obligations liées à des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables devraient aussi englober les lettres de transport, lorsque les obligations liées aux lettres de transport dérivent de leur caractère négociable.

(10) Les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat sont couvertes par l'article 12 du règlement (CE) no 864/2007. Ces obligations devraient donc être exclues du champ d'application du présent règlement.

(11) La liberté des parties de choisir le droit applicable devrait constituer l'une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d'obligations contractuelles.

(12) Un accord entre les parties visant à donner compétence exclusive à une ou plusieurs juridictions d'un État membre pour connaître des différends liés au contrat devrait être l'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si le choix de la loi a été clairement énoncé.

(13) Le présent règlement n'interdit pas aux parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou une convention internationale.

(14) Si la Communauté adopte dans un instrument juridique spécifique des règles matérielles de droit des contrats, y compris des conditions générales et clauses types, cet instrument peut prévoir que les parties peuvent choisir d'appliquer ces règles.

(15) Lorsque la loi d'un pays est choisie et que tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un autre pays, le choix de la loi applicable ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par accord. Cette règle devrait s'appliquer indépendamment du fait que le choix de la loi est ou non assorti du choix d'une juridiction. Comme il ne s'agit pas d'une modification de fond par rapport à l'article 3, paragraphe 3, de la convention de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles7 (convention de Rome), le texte du présent règlement devrait être aligné dans la mesure du possible sur l'article 14 du règlement (CE) no 864/2007.

(16) Afin de contribuer à l'objectif général du présent règlement qu'est la sécurité juridique dans l'espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d'une marge d'appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation.

(17) S'agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de "prestation de services" et de "vente de biens" devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 44/2001, dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services. Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu'ils soient des contrats de services, font l'objet de règles particulières.

(18) S'agissant de la loi applicable en l'absence de choix, les systèmes multilatéraux devraient être ceux au sein desquels des opérations commerciales sont conduites tels que les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation mentionnés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers8, qu'ils reposent ou non sur une contrepartie centrale.

(19) En l'absence de choix, la loi applicable au contrat doit être déterminée en suivant la règle prévue en fonction des catégories de contrat. Lorsque le contrat ne peut être classé dans l'une des catégories définies, ou que ses caractéristiques le font appartenir à plusieurs des catégories définies, le contrat devrait être régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence habituelle. Dans le cas d'un contrat consistant en un faisceau de droits et d'obligations qui peuvent être rattachés à plusieurs des catégories de contrat définies, la prestation caractéristique du contrat devrait être déterminée par rapport à son centre de gravité.

(20) Lorsque le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui indiqué à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, une clause d'exception devrait prévoir que c'est la loi de cet autre pays qui doit s'appliquer. Afin de déterminer ce pays, il convient de prendre en compte, notamment, l'existence de liens étroits du contrat avec un ou plusieurs autres contrats.

(21) En l'absence de choix, lorsque la loi applicable ne peut être déterminée en raison de l'impossibilité de classer le contrat dans l'une des catégories définies ou de déterminer la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, alors le contrat devrait être régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour déterminer ce pays, il convient de prendre en compte, notamment, l'existence de liens plus étroits avec un ou plusieurs autres contrats.

(22) En ce qui concerne l'interprétation de la notion de contrat de transport de marchandises, aucune modification sur le fond n'est envisagée par rapport à l'article 4, paragraphe 4, troisième phrase, de la convention de Rome. Par conséquent, les contrats d'affrètement pour un seul voyage et les autres contrats dont l'objectif principal est le transport de marchandises devraient être considérés comme des contrats concernant le transport de marchandises. Aux fins du présent règlement, le terme "expéditeur" devrait désigner toute personne qui conclut un contrat de transport avec le transporteur et le terme "transporteur" devrait désigner la partie au contrat qui se charge d'effectuer le transport de marchandises, qu'il l'assure lui-même ou non.

(23) S'agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.

(24) S'agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la règle de conflit de lois devrait permettre de réduire les coûts engendrés par la résolution de ces litiges, qui sont souvent de faible valeur, et prendre en compte l'évolution des techniques de commercialisation à distance. La cohérence avec le règlement (CE) no 44/2001 exige, d'une part, qu'il soit fait référence à la notion d'"activité dirigée" comme condition d'application de la règle de protection du consommateur et, d'autre part, que cette notion fasse l'objet d'une interprétation harmonieuse dans le règlement (CE) no 44/2001 et le présent règlement, étant précisé qu'une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative à l'article 15 du règlement (CE) no 44/2001 précise que "pour que l'article 15, paragraphe 1, point c), soit applicable, il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs États dont cet État membre, il faut également qu'un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités". La déclaration rappelle également que "le simple fait qu'un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l'article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. À cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent.".

(25) Les consommateurs devraient être protégés par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en question. La même protection devrait être garantie dans le cas où le professionnel, tout en n'exerçant pas ses activités commerciales ou professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le cadre de ces activités.

(26) Aux fins du présent règlement, les services financiers tels que les services et activités d'investissement et les services connexes fournis par un professionnel à un consommateur et visés aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE et les contrats de vente de parts de fonds communs de placement, qu'ils soient ou non couverts par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)9, devraient être soumis à l'article 6 du présent règlement. Par conséquent, lorsqu'il est fait référence aux modalités et conditions d'émission ou d'offre au public de valeurs négociables, ou à la souscription et au remboursement de parts de fonds communs de placement, cette référence devrait englober tous les aspects liant l'émetteur ou l'offrant au consommateur, à l'exclusion de ceux touchant à la fourniture de services financiers.

(27) Plusieurs exceptions devraient être apportées à la règle générale de conflit de lois s'agissant des contrats conclus par les consommateurs. En vertu de l'une de ces exceptions, la règle générale ne devrait pas s'appliquer aux contrats concernant les droits réels immobiliers ou les baux d'immeubles sauf si le contrat se réfère au droit d'utiliser les biens immobiliers à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des droits portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers10.

(28) Il est important de veiller à ce que les droits et obligations qui constituent un instrument financier ne soient pas couverts par la règle générale applicable aux contrats avec les consommateurs étant donné que ceux-ci pourraient conduire à l'applicabilité de différentes lois à chacun des instruments émis, modifiant ainsi leur nature et empêchant leur commercialisation et leur offre fongibles. De la même façon, lorsque de tels instruments sont émis ou offerts, la relation contractuelle établie entre l'émetteur ou l'offrant et le consommateur ne devrait pas nécessairement être soumise à l'application obligatoire de la loi en vigueur dans le pays de résidence habituelle du consommateur, étant donné la nécessité de garantir l'uniformité des modalités et conditions d'une émission ou d'une offre. Le même principe devrait s'appliquer en ce qui concerne les systèmes multilatéraux couverts par l'article 4, paragraphe 1, point h), pour lesquels on devrait garantir que la loi en vigueur dans le pays de résidence habituelle du consommateur n'interférera pas avec les règles applicables aux contrats conclus au sein de ces systèmes ou avec l'opérateur de tels systèmes.

(29) Aux fins du présent règlement, les références aux droits et obligations constituant les modalités et conditions d'émission, d'offre au public ou d'offre publique d'achat de valeurs négociables, ainsi qu'à la souscription et au remboursement de parts de fonds communs de placement, devraient englober les dispositions régissant notamment l'attribution des valeurs ou des parts, les droits en cas de sursouscription, les droits de retrait et les aspects similaires dans le contexte de l'offre ainsi que les aspects visés aux articles 10, 11, 12 et 13, de manière à assurer que tous les aspects contractuels pertinents d'une offre liant l'émetteur ou l'offrant au consommateur soient régis par une loi unique.

(30) Aux fins du présent règlement, les instruments financiers et les valeurs mobilières sont les instruments visés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE.

(31) Le présent règlement est sans préjudice du fonctionnement d'un accord formel conçu comme un système au sens de l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres11.

(32) En raison de la nature particulière des contrats de transport et d'assurance, des dispositions spécifiques devraient garantir un niveau suffisant de protection des passagers et des preneurs d'assurance. Par conséquent, l'article 6 ne devrait pas s'appliquer dans le contexte de ces contrats spécifiques.

(33) Lorsqu'un contrat d'assurance ne couvrant pas un grand risque couvre plusieurs risques, dont au moins un de ces risques est situé dans un État membre et au moins un est situé dans un pays tiers, les dispositions spéciales du présent règlement relatives aux contrats d'assurance ne devraient s'appliquer qu'au risque ou aux risques situé(s) dans le ou les États membres concernés.

(34) La règle relative au contrat individuel de travail ne devrait pas porter atteinte à l'application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services12.

(35) Les salariés ne devraient pas être privés de la protection des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à leur bénéfice.

(36) S'agissant des contrats individuels de travail, l'accomplissement du travail dans un autre pays devrait être considéré comme temporaire lorsque le travailleur est censé reprendre son travail dans le pays d'origine après l'accomplissement de ses tâches à l'étranger. La conclusion d'un nouveau contrat de travail avec l'employeur d'origine ou avec un employeur appartenant au même groupe de sociétés que l'employeur d'origine ne devrait pas empêcher de considérer que le travailleur accomplit son travail dans un autre pays de façon temporaire.

(37) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. La notion de "lois de police" devrait être distinguée de celle de "dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord" et devrait être interprétée de façon plus restrictive.

(38) S'agissant de la cession de créance, le terme "relations" devrait indiquer clairement que l'article 14, paragraphe 1, s'applique également aux aspects de droit réel d'une cession de créance entre cédant et cessionnaire dans les ordres juridiques dans lesquels de tels aspects sont traités séparément des aspects relevant du droit des obligations. Toutefois, le terme "relations" ne devrait pas être compris comme se rapportant à toute relation pouvant exister entre cédant et cessionnaire. En particulier, il ne devrait pas couvrir les questions préalables en ce qui concerne une cession de créance ou une subrogation conventionnelle. Le terme devrait être strictement limité aux aspects qui concernent directement la cession de créance ou la subrogation conventionnelle en question.

(39) La sécurité juridique exige qu'une définition claire de la résidence habituelle soit posée, notamment pour les sociétés, associations et personnes morales. Contrairement à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001, qui propose trois critères, la règle de conflit de lois devrait se limiter à un seul critère; dans le cas contraire, les parties seraient dans l'impossibilité de prévoir la loi applicable à leur situation.

(40) Il convient d'éviter une situation où les règles de conflit de lois seraient dispersées entre de multiples instruments et où il existerait des incohérences entre ces règles. Toutefois, le présent règlement n'exclut pas la possibilité d'insérer des règles de conflit de lois en matière d'obligations contractuelles dans les dispositions de droit communautaire concernant des matières particulières.

Le présent règlement ne devrait pas affecter l'application d'autres instruments fixant des dispositions destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec la loi désignée par les règles du présent règlement. L'application des dispositions de la loi applicable désignée par les règles du présent règlement ne devrait pas restreindre la libre circulation des biens et des services telle qu'elle est réglementée par les instruments communautaires, par exemple la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")13.

(41) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. Afin d'en rendre les règles plus accessibles, la Commission devrait publier, en se fondant sur les informations transmises par les États membres, une liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne.

(42) La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à titre individuel et dans des cas exceptionnels, des accords portant sur des questions sectorielles et contenant des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles.

(43) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(45) Conformément aux articles 1er et 2 dudit protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(46) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 318 du 23.12.2006, p. 56.
  • 2. Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.
  • 3. JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
  • 4. JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
  • 5. JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
  • 6. JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
  • 7. JO C 334 du 30.12.2005, p. 1.
  • 8. JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/10/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).
  • 9. JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).
  • 10. JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
  • 11. JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
  • 12. JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
  • 13. JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

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