Successions (règl. 650/2012)

Article 80 - Establishment and subsequent amendment of the attestations and forms referred to in Articles 46, 59, 60, 61, 65 and 67

La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

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Article 79 - Establishment and subsequent amendment of the list containing the information referred to in Article 3(2)

1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

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Article 78 - Information on contact details and procedures

1. Au plus tard "le 16 novembre 2014" (rectificatif, JO L 60 du 2.3.2013, p. 140), les États membres communiquent à la Commission:

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Article 77 - Information made available to the public

Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d'autorité compétente pour recevoir les déclarations d'acceptation de

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Article 76 - Relationship with Council Regulation (EC) N° 1346/2000

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité1.

  • 1. OJ L 160, 30.6.2000, p. 1.
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Article 75 - Relationship with existing international conventions

1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

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Article 74 - Legalisation and other similar formalities

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.

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Article 73 - Suspension of the effects of the Certificate

1. The effects of the Certificate may be suspended by:

(a) the issuing authority, at the request of any person demonstrating a legitimate interest, pending a modification or withdrawal of the Certificate pursuant to Article 71; or

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Article 72 - Redress procedures

1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l'autorité émettrice en application de l'article 67.

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