Successions (règl. 650/2012)

Article 71 - Rectification, modification or withdrawal of the Certificate

1. The issuing authority shall, at the request of any person demonstrating a legitimate interest or of its own motion, rectify the Certificate in the event of a clerical error.

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Article 70 - Certified copies of the Certificate

1. L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

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Article 69 - Effects of the Certificate

1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

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Article 68 - Contents of the Certificate

Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

a) le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

b) le numéro de référence du dossier;

c) les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

d) la date de délivrance;

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Article 67 - Issue of the Certificate

1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.

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Article 66 - Examination of the application

1. Dès réception de la demande, l'autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d'office, lorsque son droit national le prévoit ou l'autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu'elle estime nécessaire.

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Article 65 - Application for a Certificate

1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée "demandeur").

2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.

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Article 64 - Competence to issue the Certificate

Le certificat est délivré dans l'État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l'article 4, 7, 10 ou 11. L'autorité émettrice est:

a) une juridiction telle que définie à l'article 3, paragraphe 2; ou

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Article 63 - Purpose of the Certificate

1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

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Article 62 - Creation of a European Certificate of Succession

1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé "certificat"), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

2. Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

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